C’est demain que sera entendu le pourvoi de la SOCAN sur le Tarif 22 (version 2003).
La cause a été entendue en Cour fédérale, puis par la division d’appel de ce tribunal. Les procédures judiciaires font suite à la décision administrative de la Commission du droit d’auteur d’accepter le tarif 22 proposé par la SOCAN. Pierre-Emmanuel, qui était chez Robic à l’époque, avait fait part de ses impressions sur cette décision.
La décision a fait beaucoup jaser, notamment a cause de son impact sur les webcasters; Lexinformatica a un petit dossier sur la question aussi et Slashdot en a parlé.
La question en cause:
Un fournisseur d’accès Internet (FAI) utilisant un serveur antémémoire peut-il se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 ? – La transmission à partir d’un serveur antémémoire d’oeuvres protégées par un droit d’auteur constitue-t-elle une communication au public au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur ? – L’al. 2.4(1)b) de la Loi s’applique-t-il à la mise en antémémoire d’oeuvres musicales par les FAI ? – Si la réponse à la question précédente est négative, les FAI communiquent-ils au public au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi les oeuvres musicales stockées dans des serveurs antémémoires ? – Le critère de rattachement réel et important est-il approprié à la détermination du lieu des communications par Internet aux fins de l’application territoriale de la Loi?
En 1995, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), qui gère les droits d’exécution et de communication de ses membres et ceux de compositeurs, auteurs et éditeurs étrangers, a soumis le premier projet de tarif de redevances à percevoir pour la musique diffusée sur Internet. La Commission du droit d’auteur (la « Commission ») a décidé de scinder l’instance en deux, la première phase visant à établir quelles activités des divers intervenants de l’Internet portaient atteinte au droit d’auteur, rendant ces intervenants susceptibles de devoir verser des redevances. Les intervenants d’Internet dont les activités violent le droit d’auteur seraient tenus de participer à la phase II qui déterminerait qui d’entre eux devrait être tenu de payer des redevances, selon quelle formule les redevances devraient être calculées et à quel taux elles devraient être fixées. Les appelants, qui sont composés d’une association de fournisseurs d’accès Internet, d’associations de câblodistributeurs, de radiodiffuseurs et de compagnies de téléphone, ont participé avec d’autres opposants ou intervenants à l’instance de la Commission.
La SOCAN a soutenu qu’une communication au public se produisait lorsqu’un utilisateur final pouvait avoir accès à une oeuvre musicale à partir d’un ordinateur relié au réseau, et qu’incombait une obligation de verser des redevances à tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de transmission par Internet, notamment les fournisseurs de services de transmission, les exploitants des équipements ou des logiciels utilisés pour la transmission, les fournisseurs de services de connectivité et d’hébergement ainsi que ceux qui offrent eux-mêmes de la musique. Les appelants ont soutenu que les transmissions par Internet reproduisent des données et qu’elles ne constituent pas de ce fait une communication d’une oeuvre musicale par télécommunication. Les transmissions par Internet ne seraient pas, selon eux, des communications au public du fait qu’elles se font sur demande et non simultanément. Les appelants ont soutenu que ce qui fait l’objet de la communication n’est pas une oeuvre musicale mais des paquets de données compressées qui ne représentent pas une partie substantielle de l’oeuvre. Subsidiairement, ils ont soutenu que, même si les oeuvres musicales étaient communiquées au public par Internet, les intermédiaires tels que les fournisseurs d’accès Internet n’avaient pas l’obligation de verser des redevances et qu’ils pouvaient se prévaloir de l’exception de l’al. 2.4(1)b) de la Loi.
La Commission a essentiellement décidé que les oeuvres musicales étaient communiquées au public par Internet, mais que les intermédiaires tels que les appelantes pouvaient se prévaloir de l’al. 2.4(1)b) de la Loi. La SOCAN a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel a rejeté la demande, sauf en ce qui concerne les passages de la décision de la Commission dans laquelle elle a jugé que la transmission de données à partir d’une antémémoire est protégée par l’al.2.4(1)b) de la Loi et qu’une communication par télécommunication ne se produit au Canada.